Retraite anticipée des travailleurs handicapés : assouplissement des conditions d’accès

, par udfo09

Un travailleur handicapé pouvant prétendre à une retraite anticipée mais n’ayant pas tous les justificatifs de reconnaissance administrative de son incapacité, pourra faire valider ces périodes par une Commission nationale créée pour examiner son dossier médical, selon un décret du 10 mai 2017. Ce décret d’application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 entre en vigueur le 1er septembre. Il concerne les personnes ayant un taux d’incapacité d’au moins 80% quand ils font leur demande de départ en retraite. Il précise la composition de la Commission qui sera chargée d’examiner les demandes des personnes qui justifient des durées d’assurance requises pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés, à 55 ans, mais n’ont pas les documents de reconnaissance administrative de leur handicap sur l’intégralité de la période. La Commission, comprenant notamment des médecins conseils désignés par la Caisse nationale d’assurance maladie des salariés, par la Mutualité sociale agricole (MSA) ou la Caisse des indépendants, pourra accepter la prise en compte de ces périodes sur la base du dossier médical de l’assuré, dans une limite de 30% de la durée d’assurance requise.

Cette procédure est réservée aux assurés qui, au moment de la demande de retraite anticipée, justifient d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %. Sont concernés, les assurés qui font valoir leurs droits à la retraite anticipée des assurés handicapés au titre des régimes suivants :

 régime général ;
 régime des salariés agricoles ;
 régime des non-salariés agricoles ;
 régime social des indépendants (RSI) ;
 régime des professions libérales ;
 régime des avocats ;
 régime du code des pensions civiles et militaires de l’État (fonctionnaires civils de l’État, territoriaux et hospitaliers).

Placée auprès de la CNAV, la Commission nationale est compétente pour examiner la situation des assurés relevant de l’un ou l’autre de ces régimes et, par conséquent, pour se prononcer sur la possibilité de reconnaître l’incapacité permanente durant les périodes manquantes au regard de la législation de chacun de ces régimes.

L’assuré qui estime relever du présent dispositif en fait la demande auprès de la Caisse chargée de la liquidation de sa retraite, en précisant les périodes concernées. En cas d’affiliation à au moins deux régimes concernés par ce dispositif, la Caisse compétente est celle du dernier régime d’affiliation ou du régime compétent dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés. Il joint à sa demande :

 d’une part, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % reconnu au moment du dépôt de sa demande de retraite ;
 d’autre part, le dossier médical, sous pli fermé, portant la mention « confidentiel – secret médical ».

Le dossier médical est constitué de tout document à caractère médical permettant de justifier du taux d’incapacité d’au moins 50 % au cours de la période manquante (résultats d’examen, compte rendus de consultation ou d’hospitalisation, prescriptions thérapeutiques...) et peut être complété de documents à caractère administratif susceptibles d’aider la prise de décision par, notamment, la description du contexte professionnel.

La Commission rend un avis motivé sur l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l’assuré au cours de tout ou partie de la fraction manquante. Cet avis est transmis à la Caisse chargée de la liquidation de la retraite. Conformément à l’article L. 161-21-1 du CSS, l’avis rendu par la Commission s’impose à la caisse de retraite.

- Décret N°2017-999 du 10 mai 2017relatif aux droits à retraite des personnes handicapées